CHIROGRAPHE DU PAPE FRANÇOIS
POUR L’INSTITUTION D'UNE COMMISSION PONTIFICALE CONSULTATIVE
SUR L’INSTITUT POUR LES ŒUVRES DE RELIGION (IOR)
Avec le chirographe du 1er mars 1990, le bienheureux Jean-Paul II érigea avec des personnalité juridiques publiques l’Institut pour les œuvres de religion, donnant une nouvelle configuration à l’institut et conservant son nom et ses finalités. Dans la même perspective, en tenant compte du fait qu’il voulut mieux adapter les structures et les activités de l’Institut aux exigences des temps, en suivant l’invitation de Notre prédécesseur Benoît XVI de permettre aux principes de l’Évangile de pénétrer également les activités de nature économique et financière, après avoir entendu l’avis de plusieurs cardinaux et d’autres frères dans l’épiscopat, ainsi que d’autres collaborateurs, et à la lumière de la nécessité d’introduire des réformes dans les institutions qui viennent en aide au Siège apostolique, Nous avons décidé d’instituer une Commission consultative sur l’Institut pour les œuvres de religion qui réunisse des informations précises sur la situation juridique et sur les différentes activités de l’Institut afin de permettre, si nécessaire, une meilleure harmonisation de celui-ci avec la mission universelle du Siège apostolique. La Commission exerce ses charges conformément au présent chirographe et à nos dispositions opératives.
1. La Commission est composée d’un minimum de cinq membres, dont le président qui en est le représentant légal, un coordinateur qui a des pouvoirs ordinaires de délégué et agit au nom et pour le compte de la Commission dans la collecte de documents, chiffres et informations nécessaires, ainsi qu’un secrétaire qui aide les membres et conserve les actes.
2. La Commission est dotée de pouvoirs et facultés adaptées au déroulement de ses fonctions institutionnelles à l’intérieur des limites établies par le présent Chirographe et des normes du système juridique. La Commission réunit des documents, chiffres et informations nécessaires au déroulement de ses fonctions institutionnelles. Le secret professionnel et les autres éventuelles restrictions établies par le système juridique n’empêchent ni ne limitent l’accès de la Commission à aucun document, chiffre et information, à l’exception des normes protègeant l’autonomie et l’indépendance des Autorités qui exercent une activité de vigilance et de règlementation de l’Institut, lesquelles restent en vigueur.
3. La Commission est dotée de ressources humaines et matérielles adaptées à ses fonctions institutionnelles. Si cela était utile, elle peut avoir recours à des collaborateurs et consultants.
4. La direction de l’Institut continue à œuvrer conformément au Chirographe qui l’érige, sauf disposition différente de Notre part.
5. La Commission a recours à la collaboration pleine de sollicitude des organes de l’institut, ainsi qu’à l’ensemble de son personnel. En outre, les supérieurs, les membres et les officiaux des dicastères de la Curie romaine et les autres institutions qui lui sont liées, ainsi que de l’Etat de la Cité du Vatican collaborent de la même manière avec la Commission. La Commission se sert aussi de la collaboration d’autres sujets, spontanément ou sur demande.
6. La Commission Nous tient informés de ses activités au cours de ses travaux.
7. La Commission Nous remet les résultats de son travail, ainsi que l’ensemble de ses archives, dans les meilleurs délais possibles à la conclusion des travaux.
8. L’activité de la Commission commence à compter de la date du présent Chirographe.
9. La dissolution de la Commission sera rendue publique.
Donné au Vatican, le 24 juin 2013, première année de mon Pontificat.
François
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