DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS
À UNE DÉLÉGATION DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL
Salle des Papes
Jeudi 23 octobre 2014
Mesdames et Messieurs!
Je vous salue tous cordialement et je souhaite vous exprimer mes remerciements personnels pour votre service à la société et la précieuse contribution que vous offrez au développement d’une justice qui respecte la dignité et les droits de la personne humaine, sans discriminations.
Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur certaines questions qui, bien qu’étant en partie discutables — en partie! — touchent directement la dignité de la personne humaine et donc interpellent l’Eglise dans sa mission d’évangélisation, de promotion humaine, de service à la justice et à la paix. Je le ferai sous forme résumée et par chapitre, dans un style assez explicatif et synthétique.
Introduction
Tout d’abord, je voudrais poser deux prémisses de nature sociologique qui concernent l’incitation à la vengeance et le populisme pénal.
a) Incitation à la vengeance
Dans la mythologie, comme dans les sociétés primitives, la foule découvre les pouvoirs maléfiques de ses victimes sacrificielles, accusées des malheurs qui frappent la communauté. Cette dynamique n’est pas non plus absente dans les sociétés modernes. La réalité montre que l’existence d’outils juridiques et politiques nécessaires à affronter et résoudre des conflits n’offre pas de garanties suffisantes pour éviter que certains individus soient accusés pour les problèmes de tous.
La vie en commun, structurée autour de communautés organisées, a besoin de règles de coexistence dont la violation libre exige une réponse adaptée. Toutefois, nous vivons dans des temps où, aussi bien dans certains secteurs de la politique que dans certains moyens de communication, on incite parfois à la violence et à la vengeance, publique et privée, non seulement contre ceux qui sont responsables d’avoir commis des délits, mais aussi contre ceux sur lesquels retombe le soupçon, fondé ou non, d’avoir violé la loi.
b) Populisme pénal
Dans ce contexte, au cours des dernières décennies, s’est répandue la conviction qu’à travers la peine publique on peut résoudre les problèmes sociaux les plus disparates, comme si pour les maladies les plus diverses nous était recommandé le même médicament. Il ne s’agit pas de confiance dans des fonctions sociales attribuées traditionnellement à la peine publique, mais plutôt de la croyance qu’à travers cette peine on peut obtenir des bénéfices qui exigeraient la mise en place d’un autre type de politique sociale, économique et d’insertion sociale.
On ne cherche pas seulement des boucs émissaires qui paient de leur liberté et de leur vie tous les maux de la société, comme cela était typique dans les sociétés primitives, mais au-delà il y a parfois la tendance à construire délibérément des ennemis: des figures stéréotypées, qui concentrent en elles-mêmes toutes les caractéristiques que la société perçoit ou interprète comme menaçantes. Les mécanismes de formation de ces images sont les mêmes qui, en leur temps, permirent l’expansion des idées racistes.
I. Des systèmes pénaux hors de contrôle et la mission des juristes
Le principe directeur de la cautela in poenam
Les choses étant ce qu’elles sont, le système pénal va au-delà de sa fonction de sanctionner et se place sur le terrain des libertés et des droits des personnes, surtout des plus vulnérables, au nom d’une finalité préventive dont l’efficacité, jusqu’à présent, n’a pas pu être vérifiée, pas même pour les peines les plus graves, comme la peine de mort. Le risque est de ne pas même conserver la proportionnalité de la peine, qui reflète historiquement l’échelle des valeurs protégées par l’Etat. On constate un affaiblissement de la conception du droit pénal comme ultima ratio, comme ultime recours à la sanction, limité aux faits les plus graves contre les intérêts individuels et collectifs les plus dignes de protection. Et aussi un affaiblissement du débat sur le remplacement de la prison par d’autres sanctions pénales alternatives.
Dans ce contexte, la mission des juristes ne peut être autre que celle de limiter et de contenir de telles tendances. C’est une tâche difficile, dans des temps où beaucoup de juges et de professionnels du système pénal doivent accomplir leur mission sous la pression des moyens de communication de masse, de certains hommes politiques sans scrupules et des pulsions de vengeance qui couvent dans la société. Ceux qui ont une aussi grande responsabilité sont appelés à faire leur devoir, car ne pas le faire met en danger des vies humaines, qui ont besoin de recevoir l’attention qui leur est due avec un engagement plus grand que ce n’est parfois le cas dans le cadre de la fonction de chacun.
II. A propos du primat de la vie et de la dignité de la personne humaine. Primatus principii pro homine
a) A propos de la peine de mort
Il est impossible d’imaginer qu’aujourd’hui les Etats ne puissent pas disposer d’un autre moyen que la peine capitale pour défendre la vie d’autres personnes contre un agresseur injuste.
Saint Jean-Paul II a condamné la peine de mort (cf. Lett. enc. Evangelium vitae, n. 56), comme le fait aussi le Catéchisme de l’Eglise catholique (n. 2267).
Toutefois, il peut arriver que les Etats ôtent la vie non seulement avec la peine de mort et avec les guerres, mais aussi lorsque des fonctionnaires publics se réfugient à l’ombre des pouvoirs de l’Etat pour justifier leurs crimes. Ce qu’on appelle les exécutions extrajudiciaires ou extrajuridiques sont des meurtres délibérés commis par certains Etats et par leurs agents, souvent maquillés en affrontements avec des délinquants ou présentés comme des conséquences involontaires du recours raisonnable, nécessaire et proportionnel à la force pour faire appliquer la loi. De cette manière, même si parmi les 60 pays qui appliquent la peine de mort, 35 n’y ont pas eu recours au cours des dix dernières années, la peine de mort, illégalement et à différents niveaux, s’applique sur toute la planète.
Le exécutions extrajudiciaires également sont perpétrées sous forme systématique non seulement par les Etats de la communauté internationale, mais aussi par des entités non reconnues comme telles, et constituent de véritables crimes.
Les arguments contraires à la peine de mort sont nombreux et bien connus. L’Eglise en a opportunément souligné quelques-uns, comme la possibilité de l’existence de l’erreur judiciaire et l’usage que de cette peine font les régimes totalitaires et dictatoriaux, qui l’utilisent comme instrument de suppression de la dissidence politique ou de persécution des minorités religieuses et culturelles, autant de victimes qui, selon leurs législations respectives, sont des «délinquants».
Tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté sont donc appelés aujourd’hui à lutter non seulement pour l’abolition de la peine de mort, légale ou illégale, et sous toutes ses formes, mais aussi afin d’améliorer les conditions carcérales, dans le respect de la dignité humaine des personnes privées de la liberté. Et cela, je le relie à la prison à perpétuité. Depuis peu, dans le Code pénal vatican, la détention à perpétuité a disparu. La prison à perpétuité est une peine de mort cachée.
b) Sur les conditions de l’incarcération, les prisonniers sans condamnation et les condamnés sans jugement
Ce ne sont pas là des histoires, vous le savez bien. L’incarcération préventive — quand sous sa forme abusive elle constitue une anticipation de la peine, préalable à la condamnation, ou comme mesure s’appliquant face au soupçon plus ou moins fondé d’un délit commis — constitue une autre forme contemporaine de peine illicite occulte, sous son vernis de légalité.
Cette situation est particulièrement grave dans certains pays et régions du monde, où le nombre de détenus sans condamnation dépasse les 50% du total. Ce phénomène contribue encore davantage à la détérioration des conditions de détention, une situation que la construction de nouvelles prisons ne parvient jamais à résoudre, du moment que chaque nouvelle prison dépasse sa capacité avant même d’être inaugurée. En outre, c’est la cause d’un usage inapproprié de postes de police et de casernes militaires comme lieux de détention.
Le problème des détenus sans condamnation doit être affronté avec l’attention nécessaire, car on court le risque de créer un autre problème aussi grave que le premier, sinon pire: celui des détenus sans jugement, condamnés sans que soient respectées les règles du procès.
Les conditions de détention déplorables que l’on constate dans diverses régions du monde, constituent souvent une caractéristique authentiquement inhumaine et dégradante, très souvent produite par les dysfonctionnements du système pénal, d’autres fois par la carence en infrastructures et en planification, tandis que dans de très nombreux cas elles ne sont autres que le résultat de l’exercice arbitraire et impitoyable du pouvoir sur les personnes privées de la liberté.
c) Sur la torture et d’autres mesures et peines cruelles, inhumaines et dégradantes
L’adjectif «cruel»; sous ces figures que j’ai évoquées se trouve toujours cette racine: la capacité humaine de cruauté. Elle est une passion, une véritable passion! Une forme de torture est parfois celle que l’on applique au moyen de la réclusion dans des prisons de haute sécurité. Sous prétexte d’offrir une plus grande sécurité à la société ou un traitement spécial pour certaines catégories de détenus, sa principale caractéristique n’est autre que l’isolement de l’extérieur. Comme le démontrent les études réalisées par divers organismes de défense des droits humains, le manque de stimulations sensorielles, l’impossibilité totale de communiquer et le manque de contact avec d’autres êtres humains provoquent des souffrances psychiques et physiques comme la paranoïa, l’anxiété, la dépression et la perte de poids et augmentent sensiblement la tendance au suicide.
Ce phénomène, caractéristique des prisons de haute sécurité, a lieu également dans d’autres genres de pénitenciers, avec d’autres formes de torture physique et psychique dont la pratique s’est diffusée. Les tortures ne sont désormais plus infligées uniquement comme moyen pour parvenir à un but déterminé, comme la confession ou la délation — des pratiques caractéristiques de la doctrine de la sécurité nationale —, mais constituent un véritable supplément de douleur qui s’ajoute aux maux propres à la détention. De cette manière, on torture non seulement dans des centres clandestins de détention ou dans des camps de concentration modernes, mais aussi dans des prisons, des instituts pour mineurs, des hôpitaux psychiatriques, des commissariats et d’autres centres et institutions de détention et de peine.
La doctrine pénale elle-même possède une responsabilité importante en cela, comme avoir permis dans certains cas la légitimation de la torture à certaines conditions, ouvrant la voie à des abus supplémentaires et plus étendus.
De nombreux Etats sont également responsables d’avoir pratiqué ou toléré l’enlèvement de personnes sur leur territoire, y compris celui de citoyens de leurs pays respectifs, ou d’avoir autorisé l’utilisation de leur espace aérien pour un transport illégal vers des centres de détention où l’on pratique la torture.
Ces abus ne pourront s’arrêter qu’avec le ferme engagement de la communauté internationale à reconnaître le primat du principe pro homine, c’est-à-dire de la dignité de la personne humaine au-dessus de toute chose.
d) Sur l’application des sanctions pénales à des enfants et des personnes âgées et à l’égard d’autres personnes particulièrement vulnérables
Les Etats doivent s’abstenir de punir pénalement les enfants, qui n’ont pas achevé leur développement vers la maturité et qui, pour cette raison, ne peuvent faire l’objet d’une imputation. Ils doivent être en revanche les destinataires de tous les privilèges que l’Etat est en mesure d’offrir, aussi bien en ce qui concerne les politiques d’inclusion que les pratiques visant à faire grandir en eux le respect pour la vie et pour les droits des autres.
Les personnes âgées, quant à elles, sont celles qui à partir de leurs propres erreurs peuvent offrir des enseignements au reste de la société. On n’apprend pas uniquement des vertus des saints, mais aussi des manquements et des erreurs des pécheurs et, parmi eux, de ceux qui, quelle qu’en soit la raison, ont chuté et ont commis des délits. En outre, des raisons humanitaires exigent que, de même que l’on doit exclure ou limiter la punition de ceux qui souffrent de maladies graves ou en phase terminale, des femmes enceintes, des porteurs de handicaps, des mères et des pères qui sont les uniques responsables de mineurs et d’invalides, les adultes arrivés à un âge désormais avancé méritent des traitements particuliers.
III. Considérations sur certaines formes de criminalité qui lèsent gravement la dignité de la personne et le bien commun
Certaines formes de criminalité, perpétrées par des personnes privées, lèsent gravement la dignité des personnes et le bien commun. Un grand nombre de ces formes de criminalité ne pourraient jamais être commises sans la complicité, active ou par omission, des autorités publiques.
a) Sur le délit de la traite des personnes
L’esclavage, y compris la traite des personnes, est reconnu comme crime contre l’humanité et comme crime de guerre, aussi bien par le droit international que par de nombreuses législations nationales. C’est un délit qui lèse l’humanité. Et, du moment qu’il n’est pas possible de commettre un délit aussi complexe que la traite des personnes sans la complicité, active ou par omission, des Etats, il est évident que, quand les efforts pour prévenir et combattre ce phénomène ne sont pas suffisants, nous nous trouvons à nouveau devant un crime contre l’humanité. Plus encore, s’il arrive que celui qui est préposé à la protection des personnes et à la garantie de leur liberté, se rende en revanche complice de ceux qui pratiquent le commerce d’êtres humains, alors, dans ces cas, les Etats sont responsables devant leurs citoyens et face à la communauté internationale.
On peut parler d’un milliard de personnes prisonnières de la pauvreté absolue. Un milliard et demi n’ont pas accès aux services d’hygiène, à l’eau potable, à l’électricité, à l’éducation de base ou à l’assistance médicale et doivent supporter des privations économiques incompatibles avec une vie digne (2014 Human Development Report, Unpd). Même si le nombre total de personnes dans cette situation a diminué au cours de ces dernières années, leur vulnérabilité a augmenté, à cause des difficultés accrues qu’elles doivent affronter pour sortir de cette situation. Cela est dû à la quantité toujours croissante de personnes qui vivent dans des pays en conflit. Quarante cinq millions de personnes ont été obligées de fuir à cause de situations de violence ou de persécution pendant la seule année 2012; sur ce nombre, quinze millions sont réfugiées, le nombre le plus élevé depuis dix-huit ans. Soixante-dix pour cent de ces personnes sont des femmes. En outre, on estime que dans le monde, sept personnes sur dix parmi celles qui meurent de faim sont des femmes et des petites filles (Fonds des nations unies pour les femmes, Unifem).
b) A propos du délit de corruption
La concentration scandaleuse de la richesse globale est possible en raison de la connivence de responsables de la chose publique avec les puissants. La corruption est elle-même un processus de mort: quand la vie meurt, on trouve la corruption.
Peu de choses sont plus difficiles que d’ouvrir une brèche dans un cœur corrompu: «Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu» (Lc 12, 21). Quand la situation personnelle du corrompu devient compliquée, il connaît toutes les échappatoires pour la fuir comme le fit l’administrateur malhonnête de l’Evangile (cf. Lc 16, 1-8).
Le corrompu traverse la vie en utilisant les échappatoires de l’opportunisme, avec l’air de celui qui dit: «Ce n’est pas moi qui l’ai fait», arrivant à intérioriser son masque d’honnête homme. C’est un processus d’intériorisation. Le corrompu ne peut pas accepter la critique, il met hors jeu celui qui la formule, il cherche à diminuer toute autorité morale qui puisse le mettre en discussion, il ne valorise pas les autres et attaque par l’insulte quiconque pense de manière différente. Si les rapports de force le permettent, il persécute celui qui le contredit.
La corruption s’exprime dans une atmosphère de triomphalisme car le corrompu se croit un vainqueur. Dans ce milieu, il se pavane pour diminuer les autres. Le corrompu ne connaît pas la fraternité ou l’amitié, mais la complicité et l’inimitié. Le corrompu ne perçoit pas sa corruption. Il se produit un peu ce qui se passe avec la mauvaise haleine: celui qui en souffre s’en rend difficilement compte; ce sont les autres qui s’en rendent compte et qui doivent le lui dire. C’est pour cette raison que le corrompu pourra difficilement sortir de son état en ressentant le remords intérieur de sa conscience.
La corruption est un mal plus grand que le péché. Plus que pardonné, ce mal doit être soigné. La corruption est devenue naturelle, au point d’arriver à constituer un état personnel et social lié aux mœurs, une pratique habituelle dans les transactions commerciales et financières, dans les appels d’offre publics, dans chaque négociation à laquelle participent des agents de l’Etat. C’est la victoire des apparences sur la réalité et de l’impudence sur la discrétion honorable.
Toutefois, le Seigneur ne se lasse pas de frapper à la porte des corrompus. La corruption ne peut rien contre l’espérance.
Que peut faire le droit pénal contre la corruption? Les conventions et les traités internationaux en la matière sont désormais nombreux et les hypothèses de délit ont proliféré, ne visant pas tant à protéger les citoyens, qui en définitive sont les dernières victimes — en particulier les plus vulnérables —, qu’à sauvegarder les intérêts des agents des marchés économiques et financiers.
La sanction pénale est sélective. Elle est comme un filet qui ne capture que les petits poissons, alors qu’elle laisse les gros en liberté dans la mer. Les formes de corruption qu’il faut poursuivre avec la plus grande sévérité sont celles qui causent de graves dommages sociaux, aussi bien en matière économique et sociale — comme par exemple les graves fraudes contre l’administration publique ou l’exercice déloyal de l’administration — que dans toute sorte d’obstacle s’opposant au fonctionnement de la justice avec l’intention de procurer l’impunité pour les propres méfaits ou pour ceux de tiers.
Conclusion
La précaution dans l’application de la peine doit être le principe qui oriente les systèmes pénaux, et la pleine validité et opérativité du principe pro homine doit garantir que les Etats ne soient pas habilités, juridiquement ou par voie de fait, à subordonner le respect de la dignité de la personne humaine à toute autre finalité, même si l’on réussit à parvenir à une quelconque sorte d’utilité sociale.
Le respect de la dignité humaine doit non seulement agir comme limite à l’arbitraire et aux excès des agents de l’Etat, mais comme critère d’orientation pour la poursuite et la répression de ces conduites qui représentent les plus graves attaques à la dignité et à l’intégrité de la personne humaine.
Chers amis, je vous remercie à nouveau pour cette rencontre, et je vous assure que je continuerai à être proche de votre travail exigeant au service de l’homme dans le domaine de la justice. Il ne fait aucun doute que, pour ceux parmi vous qui sont appelés à vivre la vocation chrétienne de leur baptême, cela représente un domaine privilégié d’animation évangélique du monde. Pour tous, également pour ceux d’entre vous qui ne sont pas chrétiens, dans tous les cas, il y a besoin de Dieu, source de toute raison et justice. J’invoque donc pour chacun de vous, par l’intercession de la Vierge Marie, la lumière et la force de l’Esprit Saint. Je vous bénis de tout cœur et, s’il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Merci.
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