LETTRE CIRCULAIRE SUR LA SITUATION ET L'ACTIVITÉ DES TRIBUNAUX Parmi les tâches attribuées à ce Tribunal Suprême, celle de veiller à ce que soit correctement administrée la justice dans l’Église entière est de grande importance[1]. Cette tâche fut mise en évidence par la Constitution Apostolique Regimini Ecclesiae universae promulguée par le Bienheureux Paul VI, qui décida de confier à la seule Signature Apostolique la sollicitude pour toutes les causes et tous les tribunaux[2]. Pour mettre en œuvre cette nouvelle compétence, ce Tribunal Suprême publia aussitôt, en 1970, une lettre circulaire sur la situation et l’activité des tribunaux ecclésiastiques (AAS 63 [1971] 480-486), à laquelle était également joint un schéma de rapport annuel à établir par chaque tribunal concernant sa situation et son activité. Presque cinquante ans après leur publication, étant donné les nombreux changements et innovations intervenus dans l’Église ainsi que dans sa loi et sa structure, il a paru opportun de réviser ces dispositions et le schéma, et de les publier à nouveau. Et ce d’autant plus que doit être prise en compte la récente réforme des canons des deux Codes concernant les causes en nullité de mariage, décidée par les deux Lettres Apostoliques données motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus et Mitis et misericors Iesus. I Parmi les critères fondamentaux de cette toute nouvelle réforme de droit processuel, apparaît en premier lieu la reprise de l’ancien principe de l’exercice originel de la charge judiciaire de l’Évêque dans l’Église particulière : « Pour que soit finalement traduit en pratique l'enseignement du Concile Vatican II dans un domaine d'une grande importance, il a été décidé de mettre en évidence que l'Évêque lui-même dans son Église, dont il est constitué pasteur et chef, est par cela-même, juge des fidèles qui lui sont confiés »[3]. Ce qui est dit de la charge judiciaire est à comprendre pareillement pour la tâche de l’Évêque concernant sa vigilance sur l’administration correcte de la justice dans l’Église particulière[4] : à diverses reprises, les Pontifes Romains n’ont pas craint de la rappeler par des documents explicites et notamment lors des allocutions annuelles prononcées devant le Tribunal de la Rote Romaine[5]. À cause du lien de communion étroit et inné entre les Évêques et le Pontife Romain, Successeur de Pierre, la charge judiciaire des Évêques dans les Églises particulières est indissolublement liée à la charge pétrinienne, destinée dès l’origine à affermir et à aider les Évêques dans leur ministère ; car, selon les deux Lettres Apostoliques mentionnées, ceux-ci « partagent avec lui le devoir de l'Église, qui est de garantir l'unité dans la foi et la discipline concernant le mariage, charnière et origine de la famille chrétienne »[6]. De la charge pétrinienne provient celle de cette Signature Apostolique, à savoir veiller à ce que la justice soit correctement administrée dans l’Église entière ; en conséquence, ce Tribunal Suprême a voulu et veut donc exercer cette charge qui lui est confiée « non avec l’idée que tout doit lui être déféré à elle seule, mais avec celle d’aider fraternellement les tribunaux des Évêques, dispersés par toute la terre, et de leur rendre service, pour le bien des âmes, grâce à une administration correcte de la justice »[7]. II Afin de promouvoir avec sollicitude l’administration de la justice, il est nécessaire, logiquement, que les Évêques Modérateurs et la Signature Apostolique aient connaissance ou soient informés de ce qui concerne la situation et l’activité des tribunaux[8]. C’est pourquoi tous les tribunaux, qu’ils soient diocésains ou éparchiaux, interdiocésains ou interéparchiaux, aussi bien de l’Église latine que des Églises orientales, doivent établir chaque année un rapport sur la situation et l’activité des tribunaux, signé du Vicaire judiciaire et selon le modèle joint en annexe. Ce rapport est à préparer attentivement et à reproduire ensuite en trois exemplaires, le premier étant à envoyer à l’Évêque Modérateur, le deuxième à faire parvenir à cette Signature Apostolique, et le troisième à conserver aux archives du tribunal. L’exemplaire pour ce Tribunal Suprême doit être transmis chaque année au mois de janvier, soit par courrier électronique, soit par voie postale, soit encore par l’intermédiaire des Représentations pontificales, ou encore en l’apportant à la Chancellerie de la Signature Apostolique. À ce rapport sont ajoutées à toute fin utile les remarques du Vicaire judiciaire, en particulier ce qui concerne : 1) les investigations préalables ou pastorales dont il est question dans les artt. 2-5 des Règles de procédure, qui suivent les deux Lettres Apostoliques mentionnées ; 2) les sections d’instruction qui ont été instituées et leur organisation ; 3) les changements qui ont pu intervenir dans l’organisation des tribunaux ; 4) les normes et leur observation, concernant les dépenses processuelles, les honoraires des avocats et les défenses gratuites[9] ; 5) les ministres du tribunal à former et les efforts locaux entrepris soit pour leurformation permanente soit pour les titres académiques qu’ils doivent obtenir ; 6) les faits notables intervenus en matière judiciaire près le tribunal. Dans le schéma proposé ci-dessous, il faut aussi faire état des sentences rendues par l’Évêque dans les procès matrimoniaux breviores, du fait qu’il exerce par celles-ci sa fonction judiciaire, alors que - selon les normes récemment données - le procès matrimonial brevior est inextricablement lié au tribunal diocésain ou éparchial ou interdiocésain ou interéparchial[10]. III Une fois reçu et examiné le rapport, la Signature Apostolique soumet alors au tribunal des remarques qui sont envoyées à l’Évêque Modérateur, pour qu’il en ait connaissance, et, si c’est nécessaire, pourvoit et, le cas échéant, qu’il en réfère. Un dialogue est ainsi tissé entre le premier garant de la justice à administrer correctement, à savoir l’Évêque Modérateur, et la Signature Apostolique, qui exerce la même sollicitude au nom du Souverain Pontife. Selon les cas, ces remarques sont de divers types : louanges, approbations, recommandations, conseils, suggestions, incitations, avertissements, exemples, informations, avis et exhortations ; en un mot, tout ce qui est assistance et aide aux tribunaux, la liberté des juges dans les décisions qu’ils prennent étant toujours respectée. En s’appuyant sur les rapports, la Signature Apostolique peut accomplir sa charge, surtout examiner avec prudence les dispenses de titres académiques à octroyer aux ministres des tribunaux ; proposer des suggestions qui semblent les plus opportunes au sujet des normes ; demander et soumettre à examen les sentences ou les actes des causes afin de veiller à une jurisprudence correcte [11]; préparer la rencontre avec les Évêques Modérateurs soit conjointement lors des visites ad limina aux périodes prévues, soit individuellement chaque fois que cela apparaît nécessaire ou utile ; favoriser les liens entre tribunaux dispersés dans le monde entier pour le bien des fidèles ; fournir aux Dicastères de la Curie Romaine les informations nécessaires ou souhaitées par eux concernant l’existence, l’organisation et l’activité des tribunaux. La vigilance que le Tribunal Suprême exerce, selon les normes publiées, se fait d’habitude par les Évêques Modérateurs, selon le principe de subsidiarité, et surtout selon la constitution divine de l’Église. Si c’est nécessaire, la Signature Apostolique intervient - les Évêques Modérateurs étant toujours informés - lorsque plusieurs tribunaux sont concernés, ou quand les Évêques Modérateurs le demandent eux-mêmes, ou encore parfois lorsque, tout bien pesé, il y a urgence. Et cette activité de vigilance, quelle qu’en soit la forme, suppose la bonne collaboration des Évêques Modérateurs et des ministres des tribunaux, et est exercée pour leur bien. *** La communion se vit dans la communication et la communication est au service de la communion : c’est sur cette base éprouvée que se fonde la raison d’être des rapports. Il est à souhaiter qu’ils aident réellement les Évêques et la Signature Apostolique dans l’exercice de leur charge respective. Donné à Rome, au siège de Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le 30 juillet 2016. Dominique Card. Mamberti Préfet + Frans Daneels, o.praem. Archevêque tit. de Bita Secrétaire + Giuseppe Sciacca Évêque tit. de Fondi Secrétaire Adjoint Prot. n. 51712/16 VT
[1] Cf. can. 1445, § 3 CIC; Jean-Paul II, Constitution Apostolique Pastor bonus, 28 iunii 1988, artt. 121 et 124, dans AAS 80 (1988) 891, 892 ; Benoît XVI, Lettre Apostolique donnée motu proprio Antiqua ordinatione, 21 juin 2008, Lex propria Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, artt. 32 ; 35 et titre V : De administrativa ratione procedendi, dans AAS 100 (2008) 521, 522, 535-538. [2] Paul VI, Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, 15 août 1967, n. 105, dans AAS 59 (1967) 921. Pour ce qui est de la tâche de vigilance auparavant confiée à la Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, cf. Lettre circulaire In Plenariis, 1er juillet 1932, dans AAS 24 (1932) 272-274 ; Constitution de la section de la vigilance près de ce même Dicastère, 24 maii 1939. [3] François, Lettre Apostolique donnée motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus , 15 août 2015, introduction, III, dans AAS 107 (2015) 959-960 ; François, Lettre Apostolique donnée motu proprio Mitis et misericors Iesus, 15 août 2015, introduction, dans AAS 107 (2015) 947. [4] Cf. Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, Lettre circulaire Visis actis, 24 juillet 1972 ; Instruction Dignitas connubii, 25 janvier 2005, art. 38, § 4 ; Congrégation Pour les Évêques, Directoire pour le ministère pastoral des Évêques «Apostolorum Successores», 22 février 2004, nn. 68 et 180. [5] Cf., par exemple, Jean-Paul II, Allocution à la Rote Romaine pour l’inauguration de l’année judicaire, 29 janvier 2005, n. 4, dans AAS 97 (2005) 165. [6]François, Lettre Apostolique donnée motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus , 15 août 2015, introduction, dans AAS 107 (2015) 959 ; cf. aussi François, Lettre Apostolique donnée motu proprio Mitis et misericors Iesus, 15 août 2015, introduction : « Qui, en vertu de sa charge pastorale, est avec Pierre le plus grand garant de l’unité dans la foi catholique et la discipline » (AAS 107 [2015] 948). [7]Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, Lettre circulaire Inter cetera, 28 décembre 1970, n.5, dans AAS 63 (1971) 482. [8] Cf. Benoît XVI, Allocution à l’assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, 4 février 2011, dans AAS 103 (2011) 116 : « Cela comporte entre autres, comme l’indique la Lex propria, de rassembler des informations mises à jour sur l’état et l’activité des tribunaux locaux à travers le rapport annuel que chaque tribunal est tenu d’envoyer à la Signature Apostolique; le classement et l’élaboration des données qu’ils envoient ; l’identification des stratégies pour la valorisation des ressources humaines et institutionnelles dans les tribunaux locaux, ainsi que l’exercice constant de la fonction d’orientation confiée aux Modérateurs des tribunaux diocésains et interdiocésains, auxquels revient de façon institutionnelle la responsabilité directe de l’administration de la justice. Il s’agit d’un travail coordonné et patient, destiné avant tout à garantir aux fidèles une administration correcte, prompte et efficace de la justice ». [9] Cf. cann. 1649 CIC et 1334-1336 CCEO. [10] Cf. François, Lettre Apostolique donnée motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus , 15 août 2015, can. 1676 et art. 19 Règles de procédure, dans AAS 107 (2015) 962-963, 970 ; François, Lettre Apostolique donnée motu proprio Mitis et misericors Iesus, 15 août 2015, can. 1362 et art. 19 Règles de procédure, dans AAS 107 (2015) 950, 957. [11] Cf. Benoît XVI, Allocution à l’assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, 4 février 2011, dans AAS 103 (2011) 117 : «Veiller à la correcte administration de la justice serait toutefois insuffisant si cela ne comprenait pas également la fonction de tutelle de la correcte jurisprudence (cf. Lex propria, art. 111, § 1). Les instruments de connaissance et d’intervention, dont la Lex propria et le statut institutionnel dotent cette Signature Apostolique, permettent une action qui, en coopération avec le Tribunal de la Rote romaine (cf. Const. apost. Pastor bonus, art. 126), se révèle providentielle pour l’Eglise. Les exhortations et les prescriptions avec lesquelles cette Signature Apostolique accompagne les réponses aux rapports annuels des tribunaux locaux recommandent souvent à leurs Modérateurs respectifs la connaissance et l’adhésion tant aux directives proposées dans les allocutions pontificales annuelles à la Rote romaine, qu’à la jurisprudence commune de la Rote sur des aspects spécifiques qui se révèlent urgents pour les tribunaux ». |