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LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE « MOTU PROPRIO »

DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

MAIOREM HAC DILECTIONEM

SUR L'OFFRANDE DE LA VIE

 

«Nul n’a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses amis» (Gv 15, 13).

Les chrétiens qui, suivant de plus près les pas et les enseignements du Seigneur Jésus, ont offert volontairement et librement leur vie pour les autres et ont persévéré jusqu’à la mort dans cette intention, sont dignes d’une considération et d’un honneur particuliers.

Il est certain que l’offrande héroïque de la vie, suggérée et soutenue par la charité, exprime une imitation véritable, pleine et exemplaire du Christ, et mérite donc une admiration que la communauté des fidèles réserve d’ordinaire à ceux qui ont accepté volontairement le martyre du sang ou ont exercé de façon héroïque les vertus chrétiennes.

Avec le soutien de l’avis favorable exprimé par la Congrégation pour les causes des saints qui, au cours de la session plénière du 27 septembre 2016, a étudié avec attention si ces chrétiens méritent la béatification, j’établis que soient observées les normes suivantes:

Art. 1

L’offrande de la vie est un nouvel élément de l’iter de béatification et de canonisation, qui se distingue des éléments sur le martyre et sur l’héroïcité des vertus.

Art. 2

L’offrande de la vie, afin d’être valide et efficace pour la béatification d’un serviteur de Dieu, doit répondre aux critères suivants:

a) l’offrande libre et volontaire de la vie et l’acceptation héroïque propter caritatem d’une mort certaine et à court terme;
b) le lien entre l’offrande de la vie et la mort prématurée;
c) l’exercice, tout au moins de façon ordinaire, des vertus chrétiennes avant l’offrande de la vie, puis jusqu’à la mort;
d) l’existence de la renommée de sainteté et de signes, tout au moins après la mort;
e) la nécessité du miracle pour la béatification, ayant eu lieu après la mort du serviteur de Dieu et par son intercession.

Art. 3

Le déroulement de l’enquête diocésaine ou éparchiale, ainsi que la Positio relative, sont réglementés par la Constitution apostolique Divinus perfectionis Magister du 25 janvier 1983, dans Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 349-355), et par les Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum du 7 février de la même année, dans Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 396-403), à l’exception de ce qui suit.

Art. 4

La Positio sur l’offrande de la vie doit répondre au dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur.

Art. 5

Les articles suivants de la Constitution apostolique susmentionnée sont modifiés comme suit:

Art. 1:

«Il appartient de droit aux évêques diocésains, aux hiérarques et à ceux que le droit leur assimile, à l’intérieur des limites de leur juridiction, soit d’office, soit à la demande de fidèles isolés ou d’associations légitimes de fidèles et de leurs procureurs, d’enquêter sur la vie, les vertus, l’offrande de la vie ou le martyre, la renommée de sainteté, d’offrande de la vie ou de martyre, les miracles présumés ainsi que, le cas échéant, sur le culte ancien du serviteur de Dieu dont on demande la canonisation».

Art. 2, 5:

«L’enquête sur les miracles présumés se fera séparément de celle sur les vertus, sur l’offrande la vie ou sur le martyre».

Art. 7, 1:

«Etudier avec des collaborateurs externes les causes qui lui sont confiées et de préparer avec eux les Positiones sur les vertus, sur l’offrande de la vie ou sur le martyre».

Art. 13, 2:

«Si le congrès juge que la cause a été instruite selon les normes de la loi, il désignera le rapporteur à qui confier cette cause; ce dernier, avec un collaborateur externe, préparera la Position sur les vertus, sur l’offrande de la vie ou sur le martyre, dans le respect des règles de la critique historico-hagiographique».

Art. 6

Les articles suivants des Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopi facendis in Causis Sanctorum susmentionnées sont modifiés comme suit:

Art. 7:

«Une cause peut être récente ou ancienne; elle est dite récente si le martyre, les vertus ou l’offrande de la vie du serviteur de Dieu peuvent être prouvés par les dépositions orales de témoins oculaires; elle est dite ancienne si les preuves du martyre ou des vertus ne peuvent être tirées que de sources écrites».

Art. 10, 1°:

«Pour les causes récentes comme pour les causes anciennes, une biographie sérieuse au plan historique du serviteur de Dieu, s’il en existe une, ou, s’il n’y en a pas, une relation bien faite, exposée selon l’ordre chronologique, de la vie du serviteur de Dieu et de ce qu’il a fait, de ses vertus ou de l’offrande de sa vie ou de son martyre, de sa renommée de sainteté et de signes, sans omettre ce qui pourrait sembler contraire ou moins favorable à la cause».

Art. 10, 3°:

«Pour les causes récentes seulement, la liste des personnes qui peuvent contribuer à faire la lumière sur les vertus ou sur l’offrande de la vie ou le martyre du serviteur de Dieu ainsi que sur sa renommée de sainteté et de signes, ou à démontrer le contraire».

Art. 15, a:

«Quand il aura reçu ce rapport, l’évêque transmettra toute la documentation acquise jusqu’alors au promoteur de justice ou à un autre expert afin que celui-ci prépare des interrogatoires qui permettent de chercher et de trouver la vérité au sujet de la vie du Serviteur de Dieu, de ses vertus, d’offrande de sa vie ou de son martyre, de sa renommée de sainteté, d’offrande de la vie ou de martyre».

Art. 15, b:

«Pour les causes anciennes, en revanche, les interrogatoires concerneront seulement la renommée actuelle de sainteté, d’offrande de la vie ou de martyre et, le cas échéant, le culte rendu au serviteur de Dieu en des temps récents».

Art. 19:

«Pour prouver le martyre, l’exercice des vertus ou l’offrande de la vie ainsi que la renommée des signes d’un serviteur de Dieu ayant appartenu à un institut de vie consacrée, une part notable des témoins produits doit être étrangère à cet institut, à moins que, en raison des particularités de la vie du serviteur de Dieu, cela ne se révèle impossible».

Art. 32:

«L’enquête sur les miracles doit être instruite séparément de l’enquête sur les vertus ou sur l’offrande de la vie ou le martyre et elle doit être conduite selon les normes suivantes».

Art. 36:

«Il est interdit de faire, dans les églises, des célébrations ou des panégyriques en l’honneur des serviteurs de Dieu dont la sainteté de vie est encore soumise à un légitime examen. Mais, au-dehors des églises aussi, on doit éviter toute action qui pourrait induire les fidèles en erreur en leur laissant supposer que l’enquête menée par l’évêque sur la vie, les vertus, le martyre ou l’offrande de la vie du serviteur de Dieu implique la certitude de la canonisation future de ce dernier».

J’ordonne que tout ce que j’ai délibéré par cette Lettre apostolique sous forme de Motu proprio, soit observé dans toutes ses parties, nonobstant toute chose contraire, même digne de mention particulière, et soit promulgué à travers la publication sur le quotidien «L’Osservatore Romano», entrant en vigueur le jour même de la promulgation et soit par la suite inséré dans les Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 juillet, cinquième année de notre pontificat.

FRANÇOIS

 


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