ORGANES DE JUSTICE
Art. 189
§ 1. Le service des organes de justice est une des fonctions
essentielles du gouvernement de l’Église. L’objectif de ce
service, suivi par chaque organe selon son for de compétence,
est celui de l’Église elle-même : annoncer et inaugurer le
Royaume de Dieu et œuvrer dans l’ordre de la justice appliquée
avec équité canonique au salut des âmes, qui est toujours dans
l’Église la loi suprême.
§ 2. Les organes ordinaires de justice sont : la Pénitencerie
Apostolique, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et
le Tribunal de la Rote Romaine. Ces trois organes sont
indépendants les uns des autres.
Pénitencerie Apostolique
Art. 190
§ 1. La Pénitencerie Apostolique a compétence pour tout ce
qui concerne le for interne et les indulgences qui sont des
expressions de la miséricorde divine.
§ 2. Elle est dirigée par le Pénitencier majeur, assisté du
régent et soutenu par plusieurs officiaux.
Art. 191
Pour le for interne, aussi bien sacramentel que
non-sacramentel, elle accorde les absolutions des censures, les
dispenses, les commutations, les validations, les remises de
peine et autres grâces.
Art. 192
§ 1. La Pénitencerie Apostolique veille à ce que, dans les
basiliques papales de Rome, il y ait un nombre suffisant de
pénitenciers, munis des facultés nécessaires.
§ 2. Elle veille à la formation correcte des pénitenciers
nommés dans les basiliques papales et de ceux qui sont nommés
ailleurs.
Art. 193
La Pénitencerie Apostolique est chargée de tout ce qui
concerne la concession et l’usage des indulgences, restant
sauves les compétences du Dicastère pour la Doctrine de la Foi
d’examiner tout ce qui regarde la doctrine et du Dicastère pour
le Culte Divin et la Discipline des Sacrements en matière
rituelle.
Tribunal Suprême de la Signature Apostolique
Art. 194
La Signature Apostolique exerce la fonction de tribunal
suprême de l’Église et veille aussi à l’administration correcte
de la justice dans l’Église.
Art. 195
§ 1. Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est
constitué de cardinaux, d’évêques et de prêtres nommés par le
Pontife romain pour cinq ans et est présidé par le cardinal
préfet.
§ 2. Dans la conduite des affaires du tribunal, le préfet est
assisté d’un secrétaire.
Art. 196
La Signature Apostolique, tribunal de juridiction ordinaire,
connaît :
1. Des plaintes en nullité et des demandes de restitutio
in integrum contre les sentences de la Rote Romaine ;
2. Des recours dans les causes concernant le statut des
personnes, contre le refus d’un nouvel examen de la cause de la
part de la Rote Romaine ;
3. Des exceptions de suspicion et autres causes contre les
juges de la Rote Romaine pour des actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions ;
4. Des conflits de compétence entre tribunaux, qui ne
dépendent pas du même tribunal d’appel.
Art. 197
§ 1. La Signature Apostolique, tribunal administratif pour la
Curie romaine, juge des recours contre les actes administratifs
singuliers, qu’ils émanent des dicastères ou de la Secrétairerie
d’État ou bien qu’ils soient par eux approuvés, chaque fois que
la question est de savoir si l’acte a enfreint une loi, dans la
délibération ou dans la procédure.
§ 2. Dans ces cas, outre le jugement sur la violation de la
loi, la Signature Apostolique peut également décider, lorsque le
requérant le demande, la réparation des éventuels dommages liés
à l’acte en question.
§ 3. Elle juge aussi des autres affaires administratives que
lui confient le Pontife romain ou les institutions curiales.
Enfin, elle juge des conflits de compétence entre dicastères ou
entre ceux-ci et la Secrétairerie d’État.
Art. 198
La Signature Apostolique, qui est un organe administratif de
justice en matière disciplinaire, est également compétente
pour :
1. Exercer la vigilance sur la bonne administration de la
justice dans les divers tribunaux ecclésiastiques en prenant des
mesures, en cas de nécessité, à l’encontre des ministres, des
avocats ou des procureurs ;
2. Juger des pétitions adressées au Siège apostolique pour
que l’affaire soit renvoyée à la Rote Romaine ;
3. Juger des requêtes relatives à l’administrations de la
justice ;
4. Proroger la compétence des tribunaux de grade inférieur ;
5. Concéder l’approbation du tribunal d’appel, de même que,
si cela est réservé au Saint-Siège, l’approbation de l’érection
des tribunaux interdiocésains/interéparchiaux/interrituels,
régionaux, nationaux et aussi, si c’est nécessaire,
supranationaux.
Art. 199
La Signature Apostolique est régie par une loi propre.
Tribunal de la Rote Romaine
Art. 200
§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine joue ordinairement le
rôle d’instance supérieure d’appel auprès du Siège apostolique
pour protéger les droits dans l’Église, veille à l’unité de la
jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux
inférieurs.
§ 2. Auprès du Tribunal de la Rote est constitué le Bureau à
qui il revient de juger de la non-consommation du mariage et de
l’existence d’une juste cause pour concéder la dispense.
§ 3. Ce même Bureau est également compétent pour traiter des
causes de nullité de l’ordination sacrée, conformément au droit
universel et au droit propre, selon les cas.
Art. 201
§ 1. Le Tribunal est une structure collégiale constituée d’un
certain nombre de juges dotés d’une doctrine éprouvée,
compétents et expérimentés, choisis par le Pontife romain dans
les diverses parties du monde.
§ 2. Celui qui préside le collège du Tribunal comme primus
inter pares est le doyen ; il est nommé pour cinq ans par le
Pontife romain qui le choisit parmi les juges de ce même
collège.
§ 3. Le Bureau pour les procédures des dispenses de mariage
contracté mais non consommé et les causes de nullité de
l’ordination sacrée est sous la responsabilité du doyen, assisté
d’officiaux propres, de commissaires députés et de consulteurs.
Art. 202
§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine juge en deuxième instance
les causes jugées par les tribunaux ordinaires de première
instance et déférées au Saint-Siège par appel légitime.
§ 2. Il juge en troisième instance ou instance supérieure les
causes déjà traitées par le même Tribunal apostolique ou par
quelque autre tribunal, à moins qu’elles ne soient passées à
l’état de chose jugée.
Art. 203
§ 1. La Rote Romaine, en outre, juge en première instance :
1. Les évêques au contentieux, sauf s’il s’agit des droits ou
des biens temporels d’une personne juridique représentée par
l’évêque ;
2. Les abbés primats, les abbés supérieurs de Congrégations
monastiques et les modérateurs généraux des Instituts de vie
consacrée et des Sociétés de vie apostolique de droit
pontifical ;
3. Les diocèses/éparchies et autres personnes
ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de
supérieur en-dessous du Pontife romain ;
4. Les causes que le Pontife romain a remises au même
Tribunal.
§ 2. Il juge les mêmes causes aussi en deuxième et en
troisième instance, sauf si cela est prévu autrement.
Art. 204
Le Tribunal de la Rote Romaine est régi par une loi propre.