SACRÉE CONGRÉGATION DES RELIGIEUX INSTRUCTION
1. Parmi les motifs qui ont amené S.S. le Pape Pie XII à promulguer la Constitution apostolique Sponsa Christi, lui-même a énuméré les graves difficultés que pouvaient engendrer dans les temps présents des lois trop rigoureuses de la clôture papale (A.A.S., vol. XLIII, 1951, p. 11). Et ce n'est pas étonnant, puisque, dans l'ensemble des instituts de Moniales, la clôture principalement s'est ressentie de la diversité et des changements des époques et des événements (A.A.S., l. c., p. 9). En esquissant le plan d'une rénovation et d'une adaptation, la Constitution apostolique a sagement décidé ce qui suit: « Tout en maintenant entièrement les éléments originels et essentiels de la vénérable institution des Moniales, Nous avons décidé, à l'égard des autres éléments qu'on estime externes et adventices, de leur apporter avec sagesse et prudence des ajustements aux circonstances actuelles qui pourront donner à cette institution non seulement un plus grand éclat, mais encore une efficacité plus complète ». (A.A.S., l. c., p. 10). Aussi Sa Sainteté, en même temps qu'elle adaptait la clôture papale des Moniales, dans ses Statuts généraux, aux conditions de notre temps, a établi d'autre part que celle-ci devait être partout confirmée au rétablie. Cette stricte clôture, en effet, est un des éléments propres et principaux de la vie canonique contemplative. Elle s'appuie sur une antique tradition et, au cours des siècles, on l'a ordonnée et préservée, car elle est, d'une part, le rempart de la profession solennelle de la chasteté et, de plus, un moyen des plus aptes pour disposer l'âme à une plus grande union avec Dieu. Du fait même que les esprits des hommes se trouvent entraînés de nos jours plus violemment vers les choses extérieures, il faut d'autant plus fermement garder l'institution de la clôture qui permet aux Moniales de s'unir à Dieu plus pleinement. 2. La Sacrée Congrégation des Religieux, en raison de la charge que lui a confiée le Souverain Pontife, qui est « par le moyen d'instructions, déclarations, réponses et autres documents du même genre, d'achever tout ce qui se rapporte à l'application exacte et efficace de la Constitution et à l'obéissance prompte et fidèle aux Statuts généraux » (A.A.S., l. c., p. 15), a déjà publié le 23 novembre 1950 l'instruction Inter praeclara dont toute la première partie est consacrée à la clôture majeure et mineure des Moniales (A.A.S., l. c., p. 37). 3. Maintenant, après quelques années de féconde expérience, et après avoir souvent pesé avec attention et sérieux tout ce qui était soumis au Saint-Siège à ce sujet, et parce que, du fait de l'introduction de la clôture papale mineure par la Constitution apostolique Sponsa Christi, du 21 novembre 1950, l'instruction de la Sacrée Congrégation des Religieux Nuper edito, du 6 février 1924 (A.A.S., XVI, 1824, p. 96, 192), ne répond plus à la discipline en vigueur, cette Sacrée Congrégation a estimé opportun et déjà possibled'établir d'autres précisions et d'ordonner entièrement cette matière. C'est ce qu'elle entend accomplir par la présente instruction.
I 4. Les Moniales de tous les monastères, même si actuellement elles ne professent, par une exception temporaire, que des voeux simples (Const. Sponsa Christi, art. III, § 2), si elles veulent garder le nom et la condition juridique de Moniales, doivent nécessairement accepter et garder la clôture pontificale ou papale au moins mineure (art. IV, § 5, n. 2). 5. Qu'il s'agisse de la fondation d'un nouveau monastère où on instaure pour la première fois la clôture, ou d'un monastère déjà fondé où l'on doit la rétablir, les Moniales seront strictement tenues d'observer en fait la clôture pontificale ou papale, et cette clôture, pour ce qui regarde l'entrée et la sortie de toutes les religieuses, devra être exigée exactement à partir du moment qui doit être fixé et précisé par écrit soigneusement par l'autorité ecclésiastique compétente, c'est-à-dire par l'Ordinaire du lieu. 6. La loi de la clôture, soit majeure, soit mineure, s'applique à tout monastère soumis à l'une ou l'autre clôture, quel que soit le nombre réduit des Moniales qui y vivent (can. 597, § 2) . II 7. La clôture pontificale ou papale majeure est celle qui ressort du Code (can. 597, 600-602), et que la Constitution apostolique Sponsa Christi a clairement et solennellement confirmée et complétée. Dans l'instruction Inter praeclara (VI-X) elle a été définie d'une manière plus précise. 8. a) La clôture pontificale ou papale majeure est en vigueur et oblige en vertu de la Règle dans tous les monastères où l'on émet des voeux solennels et où l'on professe uniquement la vie contemplative (Const. Sponsa Christi, art. IV, § 2, 2). b) Mais dans les monastères où, même si l'on s'adonne à la vie uniquement contemplative, on n'émet exceptionnellement par Indult, que des voeux simples (Const. Sponsa Christi, art. III, § 2), bien que, si c'est possible, la clôture doive être majeure (art. IV, § 2, 2), la clôture mineure peut cependant être accordée, principalement pour ce qui regarde la sanction venant du Saint-Siège, et elle est appliquée prudemment, selon le cas (Const. Sponsa Christi, art. IV, § 3, 3. Instr. Inter praeclara, V). 9. Les monastères où, en vertu de la Règle et des Constitutions, on ne doit mener canoniquement que la vie contemplative pourront garder la clôture majeure, même si le Siège apostolique, pour des causes graves et tant que celles-ci dureront, leur impose au leur accorde des oeuvres d'apostolat, pourvu que quelques Moniales seulement, et seule une partie du monastère bien distincte et séparée de la partie où demeure la communauté en y pratiquant la vie commune, soient consacrées à ces oeuvres. 10. Toutes les Moniales, les Novices et les Postulantes sont tenues aux prescriptions de la clôture (can. 540, § 3). Mais les Professes de voeux temporaires, à l'expiration de ces voeux, et en tous temps les Novices et les Postulantes peuvent sortir de la clôture seulement quand elles ont l'intention de quitter définitivement le monastère. 11. a) La clôture comprend nécessairement non seulement l'édifice du monastère et ses annexes où vivent les Moniales, mais encore les jardins, les parcs et tous les lieux qu'elles fréquentent. b) Restent en dehors de la clôture: les parloirs, pour la partie destinée aux étrangers; l'église et l'oratoire, hors du choeur réservé aux Moniales; la sacristie avec les lieux adjacents ouverts au clergé et à ses ministres, le lieu où le confesseur entend les confessions des Moniales, les chambre où restent les Soeurs tourières, et les parties destinées aux chapelains et aux hôtes. 12. a) Bien que la sacristie et ses annexes destinées au culte ne soient pas comprises dans la clôture, cependant s'il est nécessaire que les Moniales y viennent parfois travailler, les Ordinaires des lieux peuvent d'eux-mêmes permettre que, tant qu'il sera nécessaire que dure ce travail, la clôture s'étende de fait à ces lieux susdits, pourvu qu'on observe à leur sujet tout ce qui est prescrit pour la sauvegarde de la clôture. b) Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les Ordinaires peuvent accorder que la clôture s'étende transitoirement même aux parloirs ou d'autres lieux annexes du monastère, quand, en l'absence de Soeurs tourières ou pour une autre cause, on estime vraiment nécessaire que les Moniales s'y livrent à quelque ouvrage. 13. a) Les parties du monastère soumises à la clôture, comme il a été dit, doivent être protégées et construites de façon que non seulement il soit tout à fait impossible d'y pénétrer, mais même, autant que faire se peut efficacement, que les étrangers ne puissent regarder à l'intérieur ni les Moniales à l'extérieur. b) Aussi, même les jardins et les parcs doivent être entourés d'un haut mur, ou de toute autre manière efficace, comme de planches de bois, clôtures de fer, haie épaisse et solide, selon le jugement de l'Ordinaire et du Supérieur régulier, compte tenu en particulier du site, de la fréquentation des séculiers, etc. 14. a) Les fenêtres donnant sur les places et maisons voisines, ou offrant une occasion de communication avec les gens de l'extérieur, doivent avoir des vitres non transparentes, des battants et des grilles fixes, de façon, à empêcher la vue de part et d'autre. b) S'il existe sur le toit du monastère des terrasses ou des promenoirs, pour que les Moniales puissent y avoir accès, on doit les entourer de grillages ou d'autres protections efficaces. 15. A moins qu'un droit particulier plus rigoureux ne l'ordonne autrement, la loi de la clôture ne doit pas empêcher les Moniales, pour favoriser un authentique esprit liturgique, de pouvoir voir l'autel, mais de façon que les Moniales ne puissent être aperçues par les fidèles. 16. La partie du parloir réservée aux Moniales doit être séparée de celle destinée aux gens de l'extérieur par des grilles doubles fermement fixées à intervalles réguliers, ou par quelque autre moyen vraiment efficace, selon le jugement de l'Ordinaire et du Supérieur régulier, à charge de leur conscience, de sorte que les personnes ne puissent se toucher de part et d'autre. 17. Près de la porte du monastère, dans les parloirs, la sacristie, et partout où il en est besoin, qu'on mette dans le mur des tours, comme on dit, ou des coffres ronds doubles selon l'usage reçu, pour transmettre les choses nécessaires. Il n'et pas interdit que de petites ouvertures permettent de voir ce qu'on dépose dans les tours.
De la sortie des Moniales 18. La loi de la clôture majeure oblige les Moniales à demeurer toujours dans l'enceinte du monastère qui a été fixée par l'autorité ecclésiastique comme clôture et de n'en sortir sous aucan prétexte, même pour peu de temps, en dehors des cas prévus par le droit au des permissions légitimement accordées. 19. Il n'est pas permis de sortir de la clôture à l'occasion d'une vêture, d'une profession, d'une communion ou autre cause semblable. 20. Les Moniales ne peuvent passer d'un monastère à un autre, même du même Ordre, ne serait-ce que pour peu de temps, sans une autorisation apostolique, demeurant sauf le droit particulier approuvé pour les Fédérations de monastères de Moniales. 21. a) Il est permis de sortir de la clôture dans le cas d'un danger de mort imminent ou de tout autre danger très grave (can. 601, § 1). Tels sont les cas: d'incendie, d'inondation, de tremblement de terre, d'ébranlement de l'édifice ou de menace de ruine de la part des murs, des raids aériens, de l'invasion des soldats, de la réquisition urgente du monastère de la part de l'autbrité civile ou militaire. b) De plus, une opération chirurgicale urgente ou un autre soin médical urgent à demander en dehors pour sauver une santé, la maladie de quelqu'une vraiment dangereuse pour toute la communauté. c) De même, s'il s'élève une nécessité grave et urgente de cette sorte pour une Soeur tourière ou la personne qui remplit sa charge, et qu'elle vienne à manquer des secours que réclame la circonstance, la Supérieure elle-même ou en la personne d'une autre Moniale, même avec une compagne, pourra se rendre auprès d'elle. d) Ces dangers (a) et ces nécessités graves et urgentes (b), (c) doivent être reconnus par l'Ordinaire du lieu par écrit, si on en a le temps (can. 601, § 2); sinon il faut en instruire, après le fait, ledit Ordinaire. 22. La sortie est jugée légitime lorsque, après une déclaration de l'Ordinaire du lieu, il y a obligation pressante d'exercer des droits ou devoirs civils. 23. Les Moniales qui ont obtenu la permission de sortir de la clôture sont tenues de se rendre par le chemin direct au lieu pour lequel elles ont reçu la permission, et elles ne peuvent, à cette occasion, s'en détourner vers d'autres lieux. D'autre part, quand il arrive aux Moniales de se trouver hors du monastère, elles sont tenues strictement de garder les règles et précautions qui, en pareils cas, sont imposées aux religieux, soit par le Code (can. 607), soit par le Saint-Siège, soit par les Ordinaires (can. 607). 24. De graves circonstances ou des nécessités morales absolues et des utilités de grande importance peuvent constituer des causes justes et canoniques de demander au Saint-Siège les dispenses proportionnées et même des permissions habituelles réglées et soigneusement établies. De telles circonstances sont: 1) La santé à soigner hors du monastère; 2) la visite à faire chez le médicin, le spécialiste en particulier, par exemple pour les yeux, les dents, l'application de rayons X, un examen mèdical; 3) accompagner ou visiter une Moniale souffrante à l'extérieur; 4) remplacer les Soeurs tourières ou de semblables personnes au cas où elles font défaut; 5) la surveillance à exercer sur les champs, les propriétés, les bâtiments ou les appartements qu'habitent les Soeurs tourières; 6) des actes d'administration ou de gestion économique de grande importance qui ne peuvent se faire autrement, sinon imparfaitement ou mal; 7) le travail monastique, qu'il soit apostolique ou même manuel; 8) l'entrée en charge dans un autre monastère et autres cas semblables. b) Dans l'usage de ces dispenses et permissions, on doit observer régulièrement les limites imposées et les précautions prescrites. 25. Des facultés habituelles, soit pour un temps défini, soit pour un nombre de cas fixé, peuvent prudemment être accordées aux Ordinaires des lieux ou aux Réguliers, ou aux assistants religieux, pour permettre de brèves sorties de la clôture dans les cas qui se présentent le plus fréquemment. Elles doivent toujours s'exercer au nom du Saint-Siège et on ne peut les étendre en aucune façon, mais elles doivent rester dans les propres limites.
De l'entrée des étrangers 26. a) L'Ordinaire du lieu ou le Supérieur régulier, si le monastère lui est soumis, le délégué de l'un ou l'autre ou du Saint-Siège peut franchir la clôture à l'occasion d'une visite canonique, pour la seule inspection des cellules, conformement à la règle du droit (can. 512 et 600), en prenant garde qu'un clerc au moins, ou un religieux, même convers, d'âge mûr, l'accompagne continuellement de l'entrée à la sortie et que le séjour ne soit pas prolongé plus longtemps qu'il n'est requis pour l'inspection, et qu'on ne traite pas d'autres affaires ni qu'on accomplisse d'autres charges sans rapport avec ladite inspection. b) La visite des personnes se fera dans le parloir commun, le visiteur demeurant hors de la clôtrure, à moins qu'il ne s'agisse d'entendre une Moniale malade qui ne peut se rendre au parloir. c) Pour exercer d'autres charges, à savoir l'examen de la volonté des candidates, la présidence des élections, la visite ou la profession et autres cas semblables, le prélat ou le délegué ne peut franchir la clôture, mais doit s'acquitter de tout cela en dehors (de la clôture). 27. a) Le confesseur de la communauté, ou, en se conformant à ce qui est prescrit, tout autre prêtre, peut, avec les précautions voulues, franchir la clôture: pour administrer aux malades les sacrements de Pénitence, de la très sainte Eucharistie et de l'Extréme-Onction; ou encore pour assister les mourantes et même, là où c'est la coutume, accompagné alors des ministres prévus par les rubriques, pour la sépulture des défuntes. Le franchissement de la clôture par les prêtres pour accomplir d'autres ministères n'est pas admis. b) Les précautions qu'on doit observer selon les cas, seront les suivantes: Deux Moniales doivent accompagner le prêtre pour l'administration de la sainte communion, depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Rien pourtant ne interdit que toute la communauté suivant les coutumes, accompagne en procession le Très Saint Sacrement. Pour entendre les confessions: que deux Moniales accompagnent le prêtre jusqu'à la cellule de la malade et le reconduisent aussitôt après la confession jusqu'à la porte. Il en sera de même pour l'Extrême-Onction ou l'assistance des mourantes. 28. La prédication de la parole de Dieu doit se faire aux grilles du choeur ou du parloir. Si cela ne peut se faire commodément, qu'on recoure au Saint-Siège pour obtenir la permission d'avoir les prédications dans le choeur même ou à la salle du chapitre, ou, avec la permission de l'Ordinaire du lieu, dans l'église qui, dans ce cas, se trouve comprise dans la clôture, les portes de l'église étant alors fermées. 29. Peuvent franchir la clôture des Moniales: a) Ceux qui occupent la plus haute magistrature dans un Etat même fédéré, de quelque nom qu'ils soient désignés (C. J. C., 26 mars 1952, A.A.S., XLIV, 1952, p. 496), et leurs épouses avec leur escorte. b) Les cardinaux de la sainte Église romaine qui peuvent prendre avec eux pour les accompagner un ou deux clercs, ou un laïque de la famille cardinalice. c) Les médicins, les chirurgiens ou les autres personnes capables de soigner les malades, les architectes, les ouvriers, manoeuvres et autres personnes de ce genre, dont le travail, au jugement de la Supérieure, est nécessaire au monastère, l'approbation au moins habituelle de l'Ordinaire du lieu ayant été sollicitée. La Supérieure peut se procurer cette approbation au début de chaque année, en fournissant une liste des personnes. Mais si la nécessité est urgente et que manque le temps de demander l'approbation, celle-ci est présumée de droit. 30. Les personnes qu'on doit admettre fréquemment dans la clôture doivent être d'excellente réputation et se distinguer par leurs moeurs. 31. Sauf si les Constitutions et Statuts prescrivent des règles plus rigoureuses, les personnes qui franchissent la clôture soit pour entrer soit pour sortir, lorsqu'elles passent par les pièces de la communauté, doivent être précédées par deux Moniales. 32. a) Quelle que soit la cause qui leur permette d'entrer, ceux qui pénètrent dans le monastère ne peuvent y demeurer au-delà du temps vraiment nécessaire pour le but qui leur en fit donner la permission. b) En dehors de celles qui en raison de leur charge doivent le faire, aucune des Moniales ne doit converser avec les personnes étrangères au monastère qui y passent. 3. a) Il n'est pas permis d'admettre dans la clôture, sans une permission spéciale du Saint-Siège, des jeunes filles ou des femmes pour y recevoir l'éducation, examiner leur vocation ou pour une autre raison de piété ou d'apostolat, sauf ce qui est prescrit par la Constitution Sponsa Christi (Const. Sponsa Christi, art. IX, § 2, n. 1 et 2). b) De même, il faut recourir au Saint-Siège pour obtenir, en faveur des Soeurs tourières, les permissions spéciales qui ne sont pas contenues dans les statuts approuvés. 34. Les Postulantes (can. 540) peuvent franchir la clôture avec la seule permission de l'Ordinaire du lieu.
De la garde de la clôture 35. C'est le droit et le devoir de l'Ordinaire du lieu de veiller à la garde de la clôture de tous le monastères de son territoire, même soumis au Supérieur régulier, bien qu'à celui-ci également soit confié ce droit et ce devoir pour les monastères qui lui sont soumis (can. 603, § 1 et 2). 36. Dans le monastère, la garde de la clôture revient immédiatement à la Supérieure. Elle-même doit garder chez elle les clés de toutes les portes de la clôture, jour et nuit, et ne les confier aux Moniales chargées des divers emplois que lorsqu'elles en ont besoin, sauf si le droit particulier prescrit d'autres choses supplémentaires. 37. Pour tout ce qui regarde l'accès des Moniales au parloir (le temps et la fréquence, les qualité des personnes à y admettre, etc.) et la manière de s'y comporter (le voile, l'auditrice, etc.), il faut observer les Constitutions propres. Cependant, si celles-ci paraissent avoir besoin d'une accomodation, on doit avoir recours au Saint-Siège. 38. Les Moniales (Cf. Sponsa Christi, Statuts généraux, art. I, § 1) - non les Novices ni les Postulantes - qui sortent illégitimement de la clôture majeure, à l'encontre de ce que prescrit le can. 601, sont frappées ipso facto d'excommunication réservée simplement au Saint-Siège (can. 2342, 3). 39. La même peine frappe toute personne, de quelque classe, condition ou sexe que ce soit, qui viole une clôture majeure, soit en la franchissant illégitimement, soit en y introduisant ou en y admettant d'autres illégitimement (can. 2342, 1).
III 40. La clôture papale ou pontificale mineure est ainsi délimitée: 1° Du fait qu'elle est vraiment pontificale non moins que la clôture majeure, elle protège et favorise l'observance et la garde de la chasteté solennelle publique et la vie contemplative du monastère; 2° du fait qu'elle est mineure, même si elle est vraiment et de loin plus sévère que la clôture des Congrégations (can. 604), et que la clôture des Ordres d'hommes (can. 598-599), elle offre pourtant la faculté et la facilité convenables pour certains ministères adaptés et choisis, confiés légitimement aux Moniales pour les exercer régulièrement et avec fruit (Inter praeclara, XI). 41. a) La clôture mineure n'admet pas ou plutôt ne souffre pas n'importe quels ministères, mais seulement ceux qui s'allient harmonieusement avec la vie contemplative soit de toute la communauté, soit de chacune des Moniales (Const. Sponsa Christi, A.A.S., l. c., p. 11). b) Ces ministères doivent être entrepris soit en vertu de la Règle, soit du fait d'une concession légitime, soit encore du fait des prescriptions de l'Eglise à cause de ses besoins et de ceux des âmes toujours croissants, dans l'ordre et la mesure, en gardant le caractère et l'esprit de chaque Ordre, en sorte que loin de troubler la vie authentiquement contemplative, ils doivent plutôt la nourrir et l'affermir (Const. Sponsa Christi, l. c. et art. IX). c) Tels sont: l'enseignement de la doctrine chrétienne, l'instruction religieuse, l'éducation des enfants, filles et garçons, les retraites et exercices de femmes, la préparation à la Première communion, les oeuvres de charité pour le soulagement des malades, des pauvres, etc. 42. a) La clôture mineure doit nécessairement s'appliquer là où la plupart des Moniales ou plusieurs d'entre elles et une partie notable du monastère sont habituellement destinées aux oeuvres d'apostolat (Status généraux, art. IV, § 3, 2). b) Par contre, s'il n'y a que peu de Moniales désignées pour les oeuvres et que celles-ci n'occupent que d'étroites limites du monastère ou peuvent pratiquement et prudemment y trouver leur place, alors on pourra garder, sur indication du Saint-Siège, la clôture majeure avec les facultés nécessaires ou dispenses, comme il a été dit plus haut (n. 9).
Division du monastère 43. Avant tout, il faut diviser en deux parties les lieux des monastères qui, à cause des ministères à exercer, sont soumis à la clôture mineure. La première partie sera réservée aux Moniales, l'autre sera assignée aux oeuvres d'apostolat ( Instr. Inter praeclara, XI, 5). 44. a) Dans la partie réservée aux Moniales à la manière de la clôture majeure, doivent se trouver: les cellules, le choeur, la salle du chapitre ou une autre de ce genre, le réfectoire, la cuisine, les lieux de récréation ou de promenade et de travail de la communauté elle-même, les parloirs du côté où toutes les Moniales ont accès. b) Parmi les pièces de cette partie ne peuvent se trouver: les lieux qu'habitent les Soeurs tourières, les habitations et lieux destinés aux hôtes, l'église avec la sacristie et ses annexes, sauf ce qui est dit au numéro 12. 45. a) L'autre partie du monastère est réservée aux oeuvres ou ministères d'apostolat que exerce ledit monastère. Dès lors, cette partie des pièces est également ouverte tant aux religieuses qui légitimement s'emploient à ces oeuvres ou ministères, qu'aux autres qui dirigent l'apostolat. b) L'église et l'oratoire public ou les lieux qui leur sont annexés et ceux dont il est question dans l'article 12 b) ne doivent pas être inclus dans cette partie du monastère, mais, selon la Règle, en être exclus. Peuvent être exceptées, tant dans l'église que dans ses annexes, les salles ou pièces qui sont légitimement réservées aux oeuvres d'apostolat. Et même, toute l'église également, pour qu'elle soit ouverte habituellement aux fidèles pour une nécessité urgente, pourra être adjointe, avec le consentement de l'Ordinaire du lieu, aux pièces destinées aux ministères durant le temps que les Moniales sont réduites à y exercer leurs ministères, pourvu qu'on observe fidèlement ce qui est prescrit ci-dessous, en usant de prudentes précautions. 46. a) Ne sont pas autorisés des lieux qui tantôt sont réservés à la communauté, tantôt aux oeuvres d'apostolat, alternativement. b) Cependant l'Ordinaire du lieu pourra, pour une cause raisonnable, permettre que, en passant ou même pour un temps défini, quelques lieux destinés habituellement aux oeuvres soient désignés pour la communauté. On étendra alors à ces lieux les règles et prescriptions qui ont été énoncées ci-dessus pour la partie du monastère habituellement réservée à la communauté. 41. Même pour la partie du monastère réservée aux oeuvres, on doit empêcher qu'on puisse regarder de part et d'autre. Si pourtant on ne peut éviter la vue avec la même rigueur que pour la partie du monastère réservée aux Moniales, l'Ordinaire doit y pourvoir prudemment et avec soin. 48. a) La division de chaque partie du monastère doit être fixée nettement et doit être manifestement indiquée pour que tous en aient clairement connaissance. b) Il faut appliquer aux portes qui ferment la partie du monastère réservée aux Moniales (n. 49 a) tout ce qui a été prescrit pour les portes de la clôture majeure. c) Si, pour tout le monastère, il n'y a qu'une porte donnant sur la voie publique qui permette l'accès aux étrangers, il faut nécessairement qu'en plus il y ait une porte intérieure régulièrement gardée, par laquelle les personnes qu'on doit admettre seront conduites aux pièces des oeuvres. 49. Le passage des Moniales de la partie de la communauté à la partie des oeuvres: a) doit se faire toujours directement par une porte spéciale; b) n'est légitimement permis que dans les temps fixés et aux seules Moniales qui sont désignées par la Supérieure, soit en passant, soit habituellement, pour les oeuvres, selon les Constitutions ou Statuts. Parmi elles, doit être comprise la Supérieure elle-même ou la Moniale désignée par elle, même pour le seul motif de la vigilance qu'elle doit exercer. c) Qu'il y ait, dans les appartements légitimement réservés aux oeuvres, des parloirs spéciaux ouverts aux Moniales - qui ne seront pas nécessairement munis de grilles, mais où les précautions convenables seront prises - où elles pourront, en vue des oeuvres seulement, s'entretenir avec les étrangers.
De la sortie des Moniales 50. a) La clôture mineure comporte une grave défense, pour toutes celles qui y sont soumises et chacune d'elles, de sortir en dehors de l'enceinte du monastère pour la même raison que pour la clôture majeure des Moniales et des autres qu'elle lie (Instr. Inter praeclara, XII, 2). b) Des dispenses de ce grave précepte (a) peuvent être accordées, par raison d'apostolat, si vraiment c'est nécessaire, pour les seules Moniales et membres de la communauté qui légitimement, comme il a été dit plus haut (n. 49), sont désignées pour ces ministères. c) La Supérieure peut, en conscience, accorder des permissions de sortir pour les cas énumérés ici (n. 51), ou dans les Constitutions propres, tant qu'ils durent. Pour les autres cas qui ne sont pas énoncés par le droit, même si on peut clairement à cause de la similitude de raison les comparer à ceux qu'il énumère, il faudra recourir à l'Ordinaire du lieu pour que lui-même, la chose étant pesée devant le Seigneur, accorde la permission et, s'il le juge, remette l'affaire à la Supérieure dans la suite. d) Tant l'Ordinaire du lieu que le Supérieur régulier qui ont reçu la garde de la clôture (can. 603), ïeur conscience en étant strictement chargée sont tenus de veiller avec soin à l'observance de ces règles. 51. Les points essentiels qui permettent de juger généralement de cette nécessité obligatoire des ministères pour accorder une dispense légitime de sortir (n. 50, c), sont énoncés dans les trois paragraphes suivants: a) En raison du ministère lui-même qui, de fait, pour qu'il puisse s'exercer efficacement exige la sortie, comme, par exemple, s'il y a nécessité d'accompagner les jeunes filles hors de la clôture pour raison d'étude, de santé, de récréation, et qu'il n'y ait pas là des maîtresses, des Oblates, ou d'autres personnes qui puissent s'acquitter de cet office. b) En raison de la préparation aux ministères, à savoir: pour acquérir la science, la culture, les titres, les habilitations, et que pour cela il paraisse nécessaire de fréquenter les écoles, les collèges, les universités, les rencontres, les congrès. Si quelquesuns de ces instituts sont laïques et profanes au point d'offrir un danger pressant pour les vertus religieuses au que leur fréquentation provoque le scandale, il faudra toujours consulter l'Ordinaire du lieu auparavant. En tout cas, il faut suivre les instructions données par le Saint-Siège. c) En raison d'affaires, de difficultés ou de questions qui regardent les ministères et ne peuvent se traiter et aboutir par d'autres personnes près des autorités ecclésiastiques ou civiles, ou des offices publics ou privés.
De l'entrée des étrangers 52. Les lois pour l'entrée de la clôture majeure s'appliquent également aux monastères de clôture mineure pour ce qui concerne la partie réservée aux Moniales (Instr. Inter praeclara, XII, et ci-dessus n. 26 et suiv.). 53. a) Les femmes, les enfants, filles ou garçons, peuvent entrer dans la partie du monastère réservée aux oeuvres qui leur sont destinées et peuvent y demeurer de jour et de nuit, selon la nature de ces oeuvres. b) Il en est de même pour les femmes qui sont nécessaires à ces oeuvres, comme les maîtresses, les infirmières, les servantes, les ouvrières. 54. a) Pour un cas donné, ou en passant, on peut admettre d'autres personnes spécialement liées avec celles qui font l'objet de l'oeuvre, par exemple: les parents, les proches ou les bienfaiteurs qui accompagnent les filles ou les garçons ou qui désirent leur faire visite; ces mêmes personnes ou d'autres qu'on doit ou qu'il convient d'inviter, selon la nature de l'oeuvre et l'usage des lieux, à certaines fêtes ou représentations, comme on dit, religieuses ou scolaires. b) Tout cela doit être défini exactement dans les Statuts ou Ordonnances légitimement approuvées. 55. On doit admettre tous ceux qui ont reçu la charge d'une inspection quelconque en vertu du droit ecclésiastique ou de l'administration civile. 56. On peut admettre, comme de raison, non moins que dans la partie réservée aux Moniales (can. 600, 4), dans la partie réservée aux oeuvres, quand c'est nécessaire, le médecin, des ouvriers et autres hommes de ce genre, avec la permission même habituelle de l'Ordinaire (n. 24, c). 57. La permission de l'Ordinaire du lieu est requise et suffit pour les autres cas de nécessité ou de vraie utilité qui n'ont pas été prévus ci-dessus (n. 54-56, a), ou dans les Statuts des oeuvres. 58. Ce qui a été prescrit au sujet de la clôture majeure pour la partie réservée aux Moniales restant en vigueur, même au sujet de la clôture mitigée qui s'applique à la partie destinée aux oeuvres, c'est le droit et le devoir de l'Ordinaire du lieu et, si le cas l'exige, du Supérieur régulier, et, en observant ce qu'il faut, de l'autorité des Fédérations, de veiller strictement à la garde et à la protection de la clôture et, s'il le faut, de prescrire des précautions opportunes à cet effet en dehors de celles qui sont ordonnées déjà dans leurs propres Statuts.
De la garde de la clôture 59. a) La garde immédiate de cette clôture est confiée à la Supérieure. b) Elle doit garder elle-même les clés du passage d'une partie du monastère dans l'autre, ou les remettre prudemment aux Moniales qui sont désignées pour ces oeuvres. c) Qu'elle ne confie les clés des autres portes, dans les pièces des oeuvres, qu'à des personnes absolument sûres. 60. Les Moniales qui sortent illégitimement de l'enceinte du monastère sont frappées ipso facto de l'excommunication simplement réservée au Saint-Siège selon la Règle du can. 2342, 3, ou, par une. concession expresse du Saint-Siège, réservée à l'Ordinaire du lieu (Instr. Inter praeclara, XV, 1). 61. a) « Les Moniales passant illégitimement de la partie du monastère réservée à la communauté aux autres lieux situés dans l'enceinte du monastère doivent être punies par la Supérieure ou par l'Ordinaire du lieu selon la gravité de leur faute » (Ibid., 2). b) Et le passage est illégitime chaque fois qu'il se fait sans la permission habituelle ou présumée raisonnablement de la Supérieure. 62. « Ceux qui pénètrent illégitimement et ceux qui les introduisent ou les admettent dans les lieux du monastère réservés à la communauté encourent l'excommunication simplement réservée au Saint-Siège » (Ibid., 3) . 63. « Ceux qui pénètrent illégitimement et ceux qui les introduisent ou les admettent dans les lieux du monastère situés en dehors de la partie réservée à la communauté doivent être sévèrement punis selon la gravité de leur faute par l'Ordinaire du lieu où est situé le monastère » (Ibid., 4).
IV 64. Les Statuts des Fédérations peuvent décréter, au sujet de la clôture soit majeure soit mineure des monastères fédérés, ce qui est estimé nécessaire pour réaliser les buts de la Fédération. 55. En matière de gouvernement, on peut accorder la permission de quitter son monastère et d'entrer dans un autre: pour tenir le chapitre, le Conseil, ou une autre réunion de ce genre; pour organiser, par l'autorité de la Fédération ou ses délégués, des visites opportunes; pour mander, ou, en observant ce qu'il faut, transférer une Supérieure ou une autre Moniale. 66. Pour favoriser la collaboration fraternelle des monastères, on peut accorder la même permission: pour prendre une charge dans un autre monastère, par élection ou nomination; pour donner une aide de tout genre à un autre monastère ou le secourir dans ses besoins; même, pour le bien privé d'une Moniale, dans les limites toutesfois fixées dans les Statuts. 67. Des bâtiments communs étant établis pour la meilleure formation des Moniales, on peut admettre la faculté clairement définie dans les Statuts, de s'y rendre, d'y demeurer et d'en revenir, pour les Moniales dont c'est l'intérêt par destination légitime ou par désignation ultérieure. 68. a) Pour l'uniformité de l'observance de la clôture, dans les monastères de la Fédération, les Statuts peuvent décréter quelques points. b) Dans le même but que a), les droits des Ordinaires des lieux et des Supérieurs réguliers restant sauvegardés, peuvent être prévues des interventions spéciales des assistants religieux ou des Supérieures de la Fédération pour ce qui regarde les pétitions à présenter occasionnellement au Saint-Siège au sujet de la clôture, par exemple pour des voyages extraordinaires à entreprendre, pour un séjour prolongé hors du monastère et autres choses du même genre. 69. En ce qui concerne les monastères de la Fédération qui se livrent aux oeuvres d'apostolat et sont soumis à la clôture mineure commune, les Statuts peuvent décréter: quelles oeuvres peuvent être entreprises, quelles personnes il est permis d'admettre dans les bâtiments, soit habituellement, soit en passant, pour quelle raison et dans quelles conditions et avec quelles précautions.
V 70. a) Tous les monastères de Moniales doivent observer la clôture pontificale ou papale, soit majeure, soit mineure, selon les critères exposés ci-dessus. b) Pour les monastères de Moniales qui bien qu'ils professent uniquement la vie contemplative se livrent cependant légitimement à des oeuvres de apostolat, de la manière que nous avons décrite ci-dessus (n. 41, a), si le Saint-Siège n'y a pas déjà pourvu après la publication de la Constitution apostolique Sponsa Christi (A.A.S., XLIII, p. 5, ss.), il appartiendra à l'Ordinaire du lieu, avec le Supérieur régulier si le monastère lui est soumis, d'introduire la clôture papale mineure. c) Dans les cas douteux, l'aiiaire sera déférée au Saint-Siège. d) A l'avenir, il faudra toujours recourir au Saint-Siège pour passer de la clôture papale majeure à la clôture papale mineure, pour les raisons exposées ci-dessus (n. 41). 71. Il appartient à l'Ordinaire du lieu, lorsqu'un introduit la clôture papale mineure, de fixer les limites de la clôture (can. 597, § 3) et de reconnaître et d'approuver la destination des lieux du monastère à la communauté ou aux oeuvres et la séparation nécessaire entre ces lieux. 72. Si des difficultés particulières, soit temporaires, soit habituelles, s'opposent à l'introduction de la clôture pontificale ou papale, l'affaire dois être déférée au Saint-Siège avec un exposé fidèle des circonstances. 73. a) Les Statuts, Privilèges, Dispenses, en vertu desquels certains monastères, tout en gardant la condition juridique de Moniales, étaient exempts de la clôture pontificale ou papale, sont révoqués (A.A.S., l. c., p. 12). Réponse de la Commission de droit canon, 1er mars 1921, A.A.S., vol. XIII, p. 178). C'est pourquoi la clôture qui est dite « épiscopale » ne pourra plus désormais être reconnue à l'avenir pour les Moniales. b) Mais demeurent en vigueur les Statuts particuliers qui ordonnent et adaptent plus nettement la clôture papale mineure pour les Ordres de Moniales qui institutionnellement s'adonnent aux oeuvres d'apostolat. Nonobstant toutes choses contraires. Donné à Rome, le 25 mars 1956. Valerio Card. VALERI, P. Arcadio LARRAONA,
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